C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
2. Le courtier ou l’agence doit tenir les registres suivants à son établissement:
1°  un registre de ses contrats de courtage immobilier;
2°  un registre de ses transactions;
3°  le cas échéant, un registre comptable portant sur les sommes qu’il détient en fidéicommis;
4°  un registre des avis de divulgation requis par l’article 18 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1).
5°  un registre sur la comptabilité du courtier ou de l’agence;
6°  un registre des courtiers qui agissent pour l’agence.
D. 296-2010, a. 2; D. 176-2023, a. 2.
2. Le courtier ou l’agence doit tenir les registres suivants à son établissement:
1°  un registre de ses contrats de courtage;
2°  un registre de ses transactions;
3°  des registres comptables portant sur les sommes détenues en fidéicommis par le courtier ou par l’agence;
4°  un registre des avis de divulgation requis par l’article 18 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1).
5°  un registre sur la comptabilité du courtier ou de l’agence;
6°  un registre des courtiers qui agissent pour l’agence.
D. 296-2010, a. 2.